Définition



 
 
A. PERSPECTIVES ANTHROPOLOGIQUE ET SOCIOLOGIQUE. B.PERSPECTIVE JURIDIQUE.

 

A. PERSPECTIVES ANTHROPOLOGIQUE ET SOCIOLOGIQUE.

Anthropologues et sociologues ont, dés le XIXème siècle, développé une idée ancienne reprise à la biologie du sens commun et antèrieur, tant à la conaissance des mécanismes de la reproduction, qu'à la découverte des lois de l'hérédité:
la prohibition de l'inceste vise à éviter les méfaits des croisements consanguins.

Ceux qui évitaient les unions consanguines, mettaient au monde des individus plus robustes et qui survivaient mieux, et on avancait l'hypothèse qu'un véritable instinct se serait développé afin d'éviter ces unions entre proches, car les sociétés qui prohibent l'inceste auraient plus de chance de survivre que celles qui la pratiquent.

En croisant entre eux pendant plus générations des individus de mêmes souche, cela donnerait, à la longue, des individus "tarés", voués à terme à la disparition.
Mais d'un autre côté, les généticiens montrent qu'un certain nombre de populations humaines isolées descendent d'un nombre réduit de parents.
Ces populations ne présentent pas pour autant des phénomènes de dégénérescence auxquels on devrait s'attendre selon la théorie relative aux méfaits de la consanguinité.
 

La prohibition de l'inceste peut avoir aussi un ordre social et économique:
 

1. Elle aurait pour fonction de favoriser l'ordre et la paix, à la limite d'éviter les guerres, au moins entre tribus voisines;

2. Cette fonction d'ordre, on la retrouverait aussi au niveau des rapports familiaux.
Le maintient de la famille implique qu'il n'y ait pas de confusion dans l'exercice des différents rôles que remplit chacun de ses membres.

3. Cette prohibition remplirait aussi une fonction d'ordre économique.
En obligeant à se marier en dehors du groupe familial elle favoriserait les relations d'échange(dote, cadeaux...).

La prohibition de l'inceste relève à la fois de:

  • 1. la culture( en tant que règle);
  • 2. de la nature( en tant que possédant un caractère d'universalité).

  • La nature impose de s'allier pour s'accoupler et se reproduire, tandis que la culture définit les modalités de cette alliance.
    Par conséquent on peut dire qu'aux liens naturels (ceux de la parenté) vont se superposer des liens régis par une règle.

    Plusieurs auteurs ( tels que Levi-Strauss, Durkheim, Francoise Héritier...) ont étudié ce phénomène de société, en mettant en évidence différents aspects comme:
     

  • les croyances,
  • les coutumes,

  • qui entourent cette prohibition.

    Conclusion:

    L'inceste et la prohibition de l'inceste ont, selon les théories, été diversement considérés par rapport aux relations entre nature et culture.
     

    Plusieurs thèses ont été défendues:

    1. L'inceste est un phénomène naturel,caractéristique de l'état animal, sa prohibition est culturelle et le propre de l'Homme(Durkheim, Freud).

    2. La prohibition de l'inceste témoigne du passage de la nature à la culture(Lévi-Strauss).

    3. L'inceste est évité dans la nature(cas des mammifères sauvages).

    4. La prohibition de l'inceste résulte soit d'une prise de conscience graduelle de cet évitement naturel, soit dans la formalisation de ce dernier.

    5. Le fait que l'inceste se produise chez l'homme est un phénomène culturel spécifiquement humain (Arens).

    6. La culture détermine à quelles conditions il peut se produire ou non (Leach).L'inceste entre frère et soeur, jadis, était permis en Egypte.

    Selon Leach, l'homme est sujet à diverses prédispositions naturelles, dues à l'évolution phylogénétique.
    En créant des normes culturelles, l'homme va réprimer ou inverser ces tendances naturelles. Il va s'imposer des interdits par des règles de facon à rendre possible des transgressions.

    B. PERSPECTIVE JURIDIQUE.

    L'interdiction de l'inceste trouve son fondement dans nos lois.
    En ce qui concerne l'intervention juridique, la loi repose, dans notre système légal, sur deux codes:

  • le pénal;
  • le civil.
  • Détails de ces deux codes:

  • 1. Le code civil:
     
  • règle le droit des personnes et tend à les protéger ;
  • prend des mesures pour assister l'enfant en danger;
  • essaye d'évaluer les ressources de la famille tout en évitant d'entrer dans le jeu relationnel de celle-ci pour garder un espoir de changement.

  • 2. Le code pénal:
     
  • incrimine les actes et les faits répréhensibles;
  • prévoit les peines dont sont passibles les auteurs.

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    La justice est armée de solides moyens pour lutter contre les abus infantiles, mais elle a de réelles limites dictées par la procédure.
    Seule l'intervention combinée et pluridisciplinaire des différents services peut apporter une réponse complète et personnalisée à chacune des situations énoncées.